Solidarité financière et travail dissimulé : ce que risque le donneur d'ordre

Cotisations, impôts, salaires, exonérations annulées, sanctions pénales : ce que risque le donneur d'ordre du BTP si son sous-traitant travaille au noir.

Mis à jour le Lecture : 9 minPar la rédaction de Vigie BTP

Sommaire du guide

Ce que la loi appelle travail dissimulé

Le Code du travail distingue deux formes de travail dissimulé. La dissimulation d'activité (art. L.8221-3) vise l'entreprise qui exerce sans être immatriculée alors qu'elle doit l'être, qui ne fait pas ses déclarations sociales ou fiscales, ou qui en minore une partie. La dissimulation d'emploi salarié (art. L.8221-5) vise l'employeur qui, intentionnellement, n'effectue pas la déclaration préalable à l'embauche, ne remet pas de bulletin de paie ou y mentionne moins d'heures que celles réellement travaillées, ou élude les déclarations de salaires et de cotisations.

« Sont interdits : 1° Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ; 2° La publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé ; 3° Le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé. »
Code du travail, art. L.8221-1

Le 3° concerne directement le donneur d'ordre : celui qui sait que son sous-traitant ne déclare pas ses salariés, ou qui ferme les yeux, commet lui-même une infraction. L'obligation de vigilance vise à éviter d'en arriver là.

La solidarité financière : quand et pour quoi

La solidarité financière est la conséquence la plus lourde pour une entreprise du BTP, parce qu'elle porte sur les dettes d'une autre entreprise. Elle suppose deux conditions cumulatives : d'une part, vous n'avez pas respecté l'article L.8222-1 (ou vous avez été condamné pour avoir recouru au travail dissimulé) ; d'autre part, votre cocontractant a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé.

« Toute personne qui méconnaît les dispositions de l'article L. 8222-1, ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé : 1° Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale ; 2° Le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié ; 3° Au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par lui à raison de l'emploi de salariés n'ayant pas fait l'objet de l'une des formalités prévues aux articles L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche et L. 3243-2, relatif à la délivrance du bulletin de paie. »
Code du travail, art. L.8222-2
Les sommes couvertes par la solidarité (art. L.8222-2)
PosteCréancierExemple concret
Impôts, taxes, cotisations, pénalités et majorationsTrésor public, Urssaf et autres organismes sociauxCotisations redressées sur les salaires non déclarés du sous-traitant
Aides publiquesOrganisme qui les a verséesAides à l'emploi perçues par le sous-traitant
Rémunérations, indemnités et chargesSalariés non déclarésSalaires impayés des ouvriers employés sans déclaration

Le montant n'est pas illimité : l'article L.8222-3 prévoit que les sommes dont le paiement est exigible sont déterminées « à due proportion de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu » et de la rémunération en vigueur dans la profession. En pratique, plus la part du chantier confiée à l'entreprise défaillante est importante, plus l'exposition l'est aussi.

Quand vous êtes alerté : l'obligation d'agir

Indépendamment des vérifications documentaires, l'article L.8222-5 impose au maître d'ouvrage ou au donneur d'ordre qui est informé par écrit, par un agent de contrôle, un syndicat, une association professionnelle ou une institution représentative du personnel, de l'irrégularité de son cocontractant, d'un sous-traitant ou d'un subdélégataire, d'enjoindre aussitôt à son cocontractant de faire cesser sans délai cette situation. À défaut, il est tenu solidairement des sommes visées à l'article L.8222-2. Cette règle ne vise pas le particulier qui contracte pour son usage personnel ou familial.

Pour une personne morale de droit public, l'article L.8222-6 prévoit un mécanisme proche : mise en demeure de l'entreprise, qui dispose de deux mois pour justifier de sa régularisation, possibilité de résilier le contrat sans indemnité et, à défaut de diligence, solidarité financière.

L'annulation de vos propres réductions de cotisations

Le Code de la sécurité sociale ajoute une sanction qui touche directement vos cotisations. L'article L.133-4-5 prévoit l'annulation des réductions ou exonérations de cotisations et contributions sociales dont le donneur d'ordre a bénéficié au titre des rémunérations de ses propres salariés, lorsqu'il n'a pas respecté l'obligation de vérification de l'article L.8222-1 ou l'obligation d'injonction de l'article L.8222-5, et que son cocontractant a exercé un travail dissimulé pendant la même période. Le Conseil constitutionnel, saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité, a jugé ce dispositif conforme à la Constitution le 5 juillet 2019.

Les modalités de calcul et les éventuels plafonds de cette annulation relèvent du texte lui-même et ont évolué au fil des lois de financement de la sécurité sociale : reportez-vous à la version en vigueur de l'article L.133-4-5 sur Légifrance avant toute estimation.

Le volet pénal

Le recours sciemment aux services d'une personne qui exerce un travail dissimulé est puni, comme le travail dissimulé lui-même, de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende (art. L.8224-1, dans sa version consultée). Les personnes morales encourent des peines spécifiques, prévues notamment à l'article L.8224-5.

Le mot « sciemment » est essentiel : la simple négligence relève de la solidarité financière, pas du délit. Mais un donneur d'ordre qui reçoit des alertes et ne fait rien prend le risque que sa connaissance de la situation soit retenue.

Le risque du faux indépendant

Le BTP connaît bien une autre situation à risque : le travailleur immatriculé comme indépendant, souvent micro-entrepreneur, qui travaille en réalité comme un salarié. L'article L.8221-6 présume que les personnes immatriculées ne sont pas liées au donneur d'ordre par un contrat de travail. Mais cette présomption tombe si elles fournissent leurs prestations dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard du donneur d'ordre.

Dans ce cas, c'est le donneur d'ordre qui devient employeur, et la dissimulation d'emploi salarié est établie s'il s'est intentionnellement soustrait à ses obligations. Le donneur d'ordre condamné doit alors payer les cotisations et contributions sociales patronales sur les sommes versées pendant la période concernée. Les indices et les précautions sont détaillés dans Auto-entrepreneur sous-traitant.

Salariés étrangers sans titre : une solidarité distincte

L'emploi d'étrangers non autorisés à travailler obéit à des règles propres. La personne qui n'a pas vérifié, pour un contrat d'au moins 5 000 € HT, que son cocontractant respecte l'interdiction d'emploi d'étrangers sans titre (art. L.8254-1 et D.8254-1) est tenue solidairement avec lui du salaire et des accessoires dus à l'étranger, des indemnités de rupture, des frais d'envoi des rémunérations impayées vers son pays et de l'amende administrative prévue à l'article L.8253-1 (art. L.8254-2). La vérification passe par la liste nominative des travailleurs étrangers.

Ce que change la loi du 25 juin 2026

La loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 crée une obligation de vigilance du maître d'ouvrage envers les sous-traitants qu'il a acceptés (nouvel article L.8222-1-1) et, selon les commentaires publiés, étend la solidarité de l'article L.8222-2 au maître d'ouvrage qui la méconnaît. Elle prévoit aussi qu'un maître d'ouvrage ou un donneur d'ordre puisse être dispensé de la majoration de redressement prévue à l'article L.243-7-7 du Code de la sécurité sociale s'il règle les sommes réclamées, ou présente un plan d'échelonnement, dans un délai fixé par décret. Le détail est dans Loi du 25 juin 2026 : ce qui change pour les maîtres d'ouvrage.

Comment limiter le risque

  1. Obtenir, pour chaque contrat d'au moins 5 000 € HT, les pièces de l'article D.8222-5 à la signature puis tous les six mois : voir Documents à demander à un sous-traitant BTP.
  2. Vérifier l'authenticité de chaque attestation et en garder la trace : voir Vérifier une attestation de vigilance.
  3. Recouper l'effectif déclaré avec l'effectif présent sur le chantier.
  4. Répondre par écrit, sans délai, à toute alerte écrite (art. L.8222-5).
  5. Éviter toute organisation du travail qui placerait un indépendant sous votre autorité permanente.

Sources

Sources vérifiées le . Ce guide est une information générale : il ne remplace pas la lecture des textes en vigueur ni le conseil d'un professionnel du droit pour une situation particulière.

À lire ensuite

Loi du 25 juin 2026 et maîtres d'ouvrage

Loi n° 2026-534, art. 95 : nouvelle vigilance du maître d'ouvrage envers les sous-traitants acceptés, solidarité, décret attendu, entrée en vigueur.

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