Sommaire du guide
Avant la loi : un maître d'ouvrage hors du jeu
L'obligation de vigilance de l'article L.8222-1 pèse sur celui qui contracte, à l'égard de son cocontractant direct. Le maître d'ouvrage qui confie un chantier à une entreprise générale vérifie donc cette entreprise, mais pas les sous-traitants qu'elle fait intervenir. C'est l'entreprise générale, donneur d'ordre à son tour, qui les vérifie.
La Cour de cassation l'avait confirmé : selon les commentaires de cet arrêt, la deuxième chambre civile a jugé le 4 septembre 2025 (pourvoi n° 23-14.121) que, faute de lien contractuel, le maître d'ouvrage n'était pas tenu à une obligation de vigilance envers le sous-traitant de son cocontractant. Seule exception notable : l'article L.8222-5 l'obligeait déjà à réagir s'il était informé par écrit d'une irrégularité d'un sous-traitant.
En matière de détachement de salariés, le législateur avait déjà franchi ce pas : depuis plusieurs années, l'article L.1262-4-1, II impose au maître d'ouvrage de vérifier, avant le début du détachement, que chaque sous-traitant direct ou indirect de ses cocontractants, accepté au titre de l'article 3 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, a bien déclaré le détachement. La loi de 2026 généralise cette logique au travail dissimulé.
Le nouvel article L.8222-1-1 du Code du travail
Voici la rédaction de l'article L.8222-1-1 telle que reproduite par le site spécialisé code-commande-publique.com au lendemain de la publication de la loi (nous n'avons pas pu consulter directement la version consolidée sur Légifrance) :
« Le maître de l'ouvrage vérifie périodiquement, jusqu'à la fin de l'exécution du contrat de sous-traitance d'un montant minimal, que le sous-traitant qu'il accepte en application de l'article 3 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ou de l'article L. 2193-4 du code de la commande publique s'acquitte des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du présent code. Le maître de l'ouvrage est réputé avoir procédé aux vérifications mentionnées au premier alinéa du présent article lorsqu'il se fait remettre les documents dont la liste et les conditions de remise sont déterminées par décret et qu'il s'assure de leur authenticité. Le présent article ne s'applique pas au particulier qui contracte pour son usage personnel ou pour celui de son conjoint, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, de son concubin, de ses ascendants ou de ses descendants. »
Concrètement, cinq éléments sont à retenir :
- le maître d'ouvrage vérifie périodiquement, jusqu'à la fin de l'exécution du contrat de sous-traitance, que le sous-traitant s'acquitte des formalités prévues aux articles L.8221-3 (immatriculation, déclarations sociales et fiscales) et L.8221-5 (déclaration préalable à l'embauche, bulletins de paie, déclarations de salaires et cotisations) ;
- sont visés les sous-traitants acceptés par le maître d'ouvrage au titre de l'article 3 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 (marchés privés) ou de l'article L.2193-4 du Code de la commande publique (marchés publics) ;
- l'obligation ne vise que les contrats de sous-traitance d'un montant minimal, que le texte ne chiffre pas : il est renvoyé au pouvoir réglementaire ;
- le maître d'ouvrage est réputé avoir procédé aux vérifications lorsqu'il obtient les documents dont la liste et les conditions de remise sont fixées par décret, et en contrôle l'authenticité ;
- le particulier qui contracte pour son usage personnel ou celui de ses proches n'est pas concerné.
Quels maîtres d'ouvrage sont concernés ?
Le maître d'ouvrage est celui pour le compte duquel l'ouvrage est réalisé. Dans le BTP, cela recouvre notamment :
- les promoteurs immobiliers et les sociétés civiles de construction-vente ;
- les bailleurs sociaux et les foncières ;
- les entreprises qui font construire ou rénover leurs propres locaux (siège, entrepôt, usine, commerce) ;
- les collectivités et établissements publics, pour les sous-traitants acceptés dans leurs marchés.
Pour les situations intermédiaires (syndicat de copropriétaires, association, SCI familiale), la frontière avec l'exclusion des particuliers devra être appréciée au regard du texte et du décret. Le lien avec l'acceptation des sous-traitants est central : la loi de 1975 impose déjà à l'entrepreneur principal de faire accepter chaque sous-traitant et agréer ses conditions de paiement par le maître d'ouvrage. C'est à ce moment-là, et ensuite périodiquement, que la nouvelle vigilance s'exercera.
Donneur d'ordre et maître d'ouvrage : deux obligations distinctes
| Donneur d'ordre (L.8222-1) | Maître d'ouvrage (L.8222-1-1) | |
|---|---|---|
| Qui est vérifié | Le cocontractant direct | Les sous-traitants acceptés |
| Seuil | 5 000 € HT (R.8222-1) | Montant minimal fixé par décret (non paru) |
| Documents | Fixés par D.8222-5 : attestation de vigilance, preuve d'immatriculation | Fixés par décret (non paru) |
| Fréquence | À la signature puis tous les six mois | Périodiquement jusqu'à la fin du contrat de sous-traitance |
| Authenticité | À vérifier auprès de l'organisme | À contrôler pour bénéficier de la présomption |
| Sanction | Solidarité financière (L.8222-2) | Solidarité financière (L.8222-2 modifié) |
| Entrée en vigueur | En vigueur | Date fixée par décret, au plus tard fin décembre 2026 |
Les deux obligations se cumulent. Une entreprise générale reste tenue de vérifier ses sous-traitants comme donneur d'ordre ; le maître d'ouvrage ajoute sa propre vérification sur les sous-traitants qu'il a acceptés. Dans les faits, l'entreprise générale sera souvent celle qui collecte et transmet les documents au maître d'ouvrage.
Solidarité financière et dispense de majoration
Selon les commentaires publiés, la loi modifie l'article L.8222-2 pour viser le maître d'ouvrage qui méconnaît l'article L.8222-1-1. Il pourra donc être tenu solidairement avec le sous-traitant verbalisé pour travail dissimulé des impôts, taxes, cotisations, pénalités et majorations, du remboursement d'aides publiques et des salaires et charges des salariés non déclarés, dans les conditions décrites dans notre guide sur la solidarité financière.
En contrepartie, la loi prévoit qu'un maître d'ouvrage ou un donneur d'ordre puisse être dispensé de la majoration de redressement prévue à l'article L.243-7-7 du Code de la sécurité sociale s'il règle intégralement les sommes réclamées, ou présente un plan d'échelonnement, dans un délai fixé par décret à compter de la mise en demeure.
Entrée en vigueur : ce qui est certain, ce qui ne l'est pas
- Certain : la loi a été promulguée le 25 juin 2026 et publiée au Journal officiel du 26 juin 2026, après examen par le Conseil constitutionnel (décision n° 2026-904 DC).
- Certain : le nouveau régime s'applique à une date fixée par décret, et au plus tard fin décembre 2026.
- À vérifier : la date butoir exacte. Plusieurs commentaires indiquent le 25 décembre 2026 (art. 95, III) ; d'autres retiennent le 26 décembre 2026. Nous n'avons pas pu trancher sur Légifrance : reportez-vous au III de l'article 95 de la loi.
- En attente : le décret fixant le seuil, la liste des documents, leurs conditions de remise et le délai ouvrant droit à la dispense de majoration. Aucune publication n'avait été repérée à la date de notre vérification (14 octobre 2026).
Plusieurs commentateurs estiment que le décret pourrait s'inspirer des documents déjà exigés des donneurs d'ordre (attestation de vigilance de moins de six mois, preuve d'immatriculation). C'est une hypothèse raisonnable, pas une certitude : nous mettrons ce guide à jour dès la parution du décret.
Se préparer dès maintenant
Sans attendre le décret, un maître d'ouvrage peut organiser ce qui sera nécessaire quel que soit le détail des textes :
- Recenser les sous-traitants acceptés sur chaque opération en cours qui se poursuivra après décembre 2026.
- Prévoir dans les marchés l'obligation pour l'entreprise principale de transmettre, pour chaque sous-traitant présenté à l'acceptation, ses pièces administratives à jour, puis leur renouvellement.
- Mettre en place un suivi des échéances par sous-traitant, sur le modèle de celui des donneurs d'ordre : date de remise, date de contrôle d'authenticité, prochaine échéance.
- Conserver la preuve de chaque vérification, classée par opération.
- Surveiller la publication du décret pour ajuster le seuil et la liste des pièces.
Pour les entreprises générales, c'est aussi le moment d'anticiper les demandes de leurs clients : un dossier sous-traitant complet et à jour, transmis sans délai, devient un argument commercial. La liste des pièces habituelles figure dans Documents à demander à un sous-traitant BTP.
Sources
- Sénat : dossier législatif « Lutte contre les fraudes sociales et fiscales » (loi n° 2026-534 du 25 juin 2026, JO du 26 juin 2026)
- Conseil constitutionnel, décision n° 2026-904 DC du 18 juin 2026
- CMS Francis Lefebvre : L'obligation de vigilance du maître d'ouvrage ne s'étend pas au sous-traitant du cocontractant (Cass. 2e civ., 4 sept. 2025, n° 23-14.121)
- CMS Francis Lefebvre, 14 septembre 2026 : Sous-traitance, les maîtres d'ouvrage appelés à renforcer leur vigilance
- Code-commande-publique.com, 2 juillet 2026 : extension de la vérification aux sous-traitants (extraits de l'article L.8222-1-1)
- Centre Inffo, 3 juillet 2026 : Sous-traitance, devoir de vigilance du maître d'ouvrage
- Me Éric Rocheblave, 24 juillet 2026 : Maîtres d'ouvrage, vos sous-traitants acceptés deviennent votre risque Urssaf
- Code du travail, art. L.1262-4-1 (vigilance du maître d'ouvrage en matière de détachement)
- Code du travail, art. L.8222-1, L.8222-2 et L.8222-5
Sources vérifiées le . Ce guide est une information générale : il ne remplace pas la lecture des textes en vigueur ni le conseil d'un professionnel du droit pour une situation particulière.